Article L1235-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Commentaires+500

1Cour d'appel, le 20 octobre 2025, n°23/00378
kohenavocats.com · 4 avril 2026

L'arrêt applique strictement l'article L. 1235-1 du code du travail. […] Le salarié réclamait le paiement d'heures travaillées les week-ends. […] Cette analyse respecte les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. […]

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2Comment constituer un dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle solide ?
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

Avant de pouvoir reprocher une insuffisance professionnelle à un salarié, l'employeur doit avoir satisfait à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, prévue à l'article L.6321-1 du Code du travail. Cette obligation constitue un préalable indispensable à tout licenciement pour insuffisance. L'article L.6321-1 dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, […] des technologies et des organisations. […] Devant le conseil de prud'hommes, le doute profite au salarié (article L.1235-1 du Code du travail), ce qui impose à l'employeur un niveau de preuve élevé. […]

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3Harcèlement sexuel au travail : définition, preuve et obligations de l'employeur dans la jurisprudence récente
kohenavocats.com · 31 mars 2026

Cet article examine la jurisprudence récente en trois temps : la définition légale et le mécanisme de preuve (I), […] Les deux formes de harcèlement sexuel prévues par l'article L. 1153-1 du Code du travail L'article L. 1153-1 du Code du travail distingue deux formes de harcèlement sexuel. […] L'obligation de sécurité prime sur la tolérance passée de l'employeur L'article L. 4121-1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] L'article L. 4121-2 décline les principes généraux de prévention, […] L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail). […]

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1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 28 novembre 2017, n° 16/03527Infirmation partielle

[…] 3 747, 01 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, […] Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 mai 2019, n° 17/01678Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qui peut être constituée par la faute commise par le salarié. En application des dispositions de l'article L1235-1 du même code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste, il profite au salarié.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 mars 2021, n° 19/00429Infirmation partielle

[…] quant à la mise en 'uvre du PSE, à titre individuel, soulignant que si la cour retenait l'existence d'un quelconque manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi, se prévalant, à titre infiniment subsidiaire, du barème établi par les dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. […] 5° les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

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