Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 1 : Dispositions communes
Article L1235-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Commentaires • +500
[…] La Cour de cassation retient au contraire qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief relatif à l'abus par le salarié de sa liberté d'expression et vérifier s'il était fondé en recherchant si les propos imputés au salarié étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la Cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1235-1 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu l'ancienneté de la salariée ; qu'en statuant ainsi quand l'ancienneté de la salariée était au contraire une circonstance aggravante en ce qu'elle révélait la parfaite connaissance par la salariée des procédures à respecter dans la fabrication des médicaments, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
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[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
[…] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; […] L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;
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Selon l'article L.1235-1 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent mettre un terme à leur litige par un accord établi et signé devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes.
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