Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat
Article L1242-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
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[…] Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 (…).
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[…] — prononcé la requalification du contrat à durée déterminée du 1 er octobre 2013 au 30 septembre 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1 er octobre 2013, en application de l'article L.1242-8 du code du travail ; […] — 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile intervenante pour le préjudice subi par la collectivité des salariés de la profession résultant du non respect du droit constitutionnel à l'emploi en matière de reclassement des salariés inaptes (cass soc 18 novembre 2009 n° 08-43523 PB)
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3. Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 13 janvier 2010, n° 09/00406
[…] N° RG : 08/01467 […] Aux termes de l'article L1245-1 du code du travail , est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242 1 à L. 1242 4, L. 1242 6 à L. 1242 8, L. 1242 12, alinéa premier, L. 1243 11, alinéa premier, L. 1243 13, L. 1244 3 et L. 1244 4 du code du travail .
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[…] Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]
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