Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Le contrat à durée déterminée (CDD) constitue un outil de flexibilité essentiel pour les employeurs français, mais son utilisation est strictement encadrée par le Code du travail. […] Principe général de la durée maximale des CDD Selon l'article L1242-8 du Code du travail, la durée totale d'un CDD ne peut excéder 18 mois, renouvellements inclus. […] Modalités de renouvellement des CDD Le renouvellement d'un CDD est possible dans des conditions strictes définies par l'article L1243-13 du Code du travail. […]
Lire la suite…RENOUVELLEMENT DU CONTRAT Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-13 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le ............, et venant à expiration le …......, est renouvelé afin de permettre à la société d'assurer au mieux …......(motif du recours au CDD à l'origine)..... qui avait motivé le recours à ce contrat. 2. CONDITONS ET DUREE DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT Ce renouvellement est fait aux mêmes conditions de rémunération et d'emploi que prévues dans le contrat initial (sans période d'essai toutefois).
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, […] le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. / () Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ». S'agissant des contrats conclus pour le remplacement d'un salarié temporairement absent, l'article L. 1243-7 du même code dispose : « Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, […]
[…] Qu'en effet, il apparaît à la lecture de l'avenant au contrat conclu entre les parties le 13 juin 2005 venant à expiration le 25 juin 2005 que ce dernier est renouvelé pour une durée déterminée du 26 juin 2005 au 2 juillet 2005 mais que le dit avenant a été signé le lendemain de la prise d'effet de cette prorogation, soit le 27 juin 2005, en violation donc de l'alinéa 3 de l'article L 1243-13 du code du travail qui prévoit que 'les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' ; […] L A C O U R,
[…] — 13 janvier 2014 au 31 juillet, avec prolongation jusqu'au 8 août 2014, […] En vertu de l'article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail.
L. 1242-2, 2° du Code du travail). […] Ces secteurs sont définis par décret ou convention collective : audiovisuel, spectacle vivant, enseignement, hôtellerie-restauration, déménagement, informatique, centre de loisirs, etc. […] L. 1243-13 du Code du travail). […] Un accord de branche étendu peut prévoir des conditions de renouvellement différentes. 4.3 – Le délai de carence entre deux CDD À l'issue d'un CDD, l'employeur doit respecter un délai de carence avant de conclure un nouveau CDD ou un contrat de travail temporaire sur le même poste (art. L. 1244-3 du Code du travail). […] L. 1243-8 du Code du travail). […]
Lire la suite…