Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 5 : Conditions d'exécution du contrat
Article L1242-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 18
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. […]
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[…] Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération et de traitement entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
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[…] Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par […] Il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'»dont s'inspirent les articles L1242-14 et L1242-15 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 6 novembre 2018, n° 16/00533
[…] Il résulte du principe «à travail égal, salaire égal», dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
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