Article L1243-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-1-2 (AbD), Code du travail L122-1-2 I alinéa 2, L122-2 alinéa 5 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L122-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
15 textes citent l'article

Commentaires68


Village Justice · 22 avril 2024

[…] Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, […]

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

[…] Au terme des articles L. 1243-13 et suivants du code du travail rappellent que le contrat de travail à durée déterminée, à défaut de stipulations conventionnelles, est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 29 novembre 2012, n° 11/01121
Infirmation partielle

[…] Il note que le premier contrat n'était pas motivé au mépris des articles L. 1242-12, L. 1242-3 et L. 1245 -1 du code du travail, que le deuxième a été conclu sans respect du délai de carence de l'article L. 1244-3 du même code et ne lui a pas été remis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche conformément à l'article L. 1243-13 du dit code. Il considère donc que deux indemnités de requalification doivent lui être allouées.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 avril 2013, n° 12/04243
Infirmation

[…] L'article L 1243-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée. Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de cette règle.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mars 2019, n° 17/00804
Infirmation

[…] L'article L 1243-13 du code du travail dispose:' le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée'. […]

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