Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat / Section 3 : Renouvellement du contrat
Article L1243-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Commentaires • 68
[…] Au terme des articles L. 1243-13 et suivants du code du travail rappellent que le contrat de travail à durée déterminée, à défaut de stipulations conventionnelles, est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il note que le premier contrat n'était pas motivé au mépris des articles L. 1242-12, L. 1242-3 et L. 1245 -1 du code du travail, que le deuxième a été conclu sans respect du délai de carence de l'article L. 1244-3 du même code et ne lui a pas été remis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche conformément à l'article L. 1243-13 du dit code. Il considère donc que deux indemnités de requalification doivent lui être allouées.
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[…] L'article L 1243-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée. Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de cette règle.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mars 2019, n° 17/00804
[…] L'article L 1243-13 du code du travail dispose:' le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée'. […]
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[…] Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, […]
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