Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Simultanément, le recours au contrat à durée déterminée (CDD) classique expose l'employeur à un risque majeur de requalification en CDI, au titre des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail. […] Durée maximale et renouvellements : application du plafond légal de 18 mois Conformément à l'article L. 1242-8 du Code du travail, le CDD d'usage ne peut excéder 18 mois, renouvellements compris, sauf disposition conventionnelle plus favorable. […] L'absence ou l'imprécision d'une seule de ces mentions expose l'employeur à la requalification du contrat en CDI, avec versement de l'indemnité de requalification égale à un mois de salaire au minimum (article L. 1245-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…Le contrat à durée déterminée (CDD) constitue un outil de flexibilité essentiel pour les employeurs français, mais son utilisation est strictement encadrée par le Code du travail. […] Principe général de la durée maximale des CDD Selon l'article L1242-8 du Code du travail, la durée totale d'un CDD ne peut excéder 18 mois, renouvellements inclus. […] Ces exceptions, prévues par l'article L1242-8 alinéa 2 du Code du travail et divers textes spécifiques, concernent principalement les activités saisonnières et certaines professions spécialisées. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, […] heures supplémentaires inclues, cette indemnité pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L 1243-8 du code du travail, et égale à 10% de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée.
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. […] Aux termes de l'article L. 1242-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. / () Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ». […] 8. […]
[…] — 13 janvier 2014 au 31 juillet, avec prolongation jusqu'au 8 août 2014, […] En vertu de l'article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail.
Simultanément, le recours au contrat à durée déterminée (CDD) classique expose l'employeur à un risque majeur de requalification en CDI, au titre des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail. […] Durée maximale et renouvellements : application du plafond légal de 18 mois Conformément à l'article L. 1242-8 du Code du travail, le CDD d'usage ne peut excéder 18 mois, renouvellements compris, sauf disposition conventionnelle plus favorable. […] L'absence ou l'imprécision d'une seule de ces mentions expose l'employeur à la requalification du contrat en CDI, avec versement de l'indemnité de requalification égale à un mois de salaire au minimum (article L. 1245-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…