Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L1248-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Commentaires • 2
La cour de cassation a précisé que « l'employeur doit disposer d'un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité; le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable » (L'alinéa 2 du nouvel article L1245-1 du code du travail précise en effet que « la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article article L1248-7 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 14
[…] que par mail du 8 février M. [R] s'est étonné de n'avoir pas reçu de proposition de contrat de travail, que le 4 février il avait adressé une correspondance se prévalant des dispositions de l'article L.1248-7 du code du travail et indiquant solliciter un contrat à durée indéterminée contre renonciation au paiement de l'indemnité de requalification et que le 9 février l'IRFA a indiqué lui avoir adressé l'original du contrat de travail par voie postale, original que M. [R] n'a jamais signé estimant qu'il ne correspondait pas aux conditions de l'offre d'embauche.
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[…] Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ; […] le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche : que s'agissant de contrats de travail à durée déterminée, l'article L 1248-7 sanctionne pénalement cette obligation ; qu'en outre, il est constant que le défaut de transmission du contrat à durée déterminée au salarié dans le délai fixé, emporte la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mars 2017, 15/01262
[…] Ces irrégularités, constituant des violations des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, la violation de ce dernier article étant d'ailleurs sanctionnée pénalement par l'article L. 1248-7 du même code, justifient la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, lequel a débuté à la date d'embauche fixée par le premier contrat irrégulier, soit le 22 décembre 2006.
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Conformément à l'article L1248-7 du Code du travail : Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L1242-13 du Code du travail est puni d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
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