Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 1 : Définitions
Article L1251-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
En effet, ce délit est défini de façon unitaire par l'article L. 8221-1, 1°, du code du travail. […] Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1251-1, L. 1251-3, L. 1262-2, L. 8224-5, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, 8243-1, 8243-2 et 8241-1 du Code du travail, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] quand l'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission et qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-3, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-42 et L. 1251-43 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
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[…] A l'audience du 16 mars 2012 la Cour a invité les parties à se prononcer sur l'application de l'article L. 1251-3 du Code du travail en considération de la proposition faite le 2 juin par X DE STRASBOURG d'embaucher Madame Y en contrat d'intérim.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164 14-19.165 14-19.166 14-19.167 14-19.168 14-19.169 14-19.170 14-19.171 14-19.173 14-19.174 14-19.175…
[…] Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; […] 1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
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Le Code du travail énonce en effet que « le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission » (article L 1251-1). […]
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