Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 2 : Conditions de recours / Sous-section 1 : Cas de recours
Article L1251-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Commentaires • 87
Conformément à l'article L. 1251-1 du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 28/06/19 […] Il résulte des articles L.1251-6 et L.1251-40 du code du travail que « en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ».
Lire la suite…- Contrats·
- Mission·
- Service·
- Betterave·
- Entreprise utilisatrice·
- Sociétés·
- Travail·
- Embauche·
- Terme·
- Rupture
[…] Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L1251-6 . […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Contrats·
- Mission·
- Travail temporaire·
- In solidum·
- Indemnité de requalification·
- Licenciement·
- Salarié·
- Entreprise utilisatrice·
- Salaire
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 juin 2019, n° 17/06511
[…] Aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En application de l'article L1251-6 du même code, dans sa rédaction applicable, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dénommée «'mission'», dans le cas notamment du remplacement d'un salarié ou d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice. […] — après le contrat de mission pour remplacement d'un salarié absent du 28/06 au 29/ 06 puisque dès le 30 juin 2014 un contrat pour accroissement d'activité a été conclu.
Lire la suite…- Contrats·
- Requalification·
- Mission·
- Salarié·
- Sociétés·
- Rupture·
- Salaire·
- Délai de carence·
- Travail temporaire·
- Indemnité