Article L1251-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L124-4-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires12


www.de-pardieu.com · 15 novembre 2023

Bénéfice de la PEPA dans l'entreprise utilisatrice : Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du Code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°21-24.161). […]

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Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2023

Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer.

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Décisions259


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 22 juillet 2015, n° 2014004282

[…] Sur le paiement du jour férié (11 novembre 2013), la société 1.E.5 rappelle que l'article L 1251-18 du Code du Travail (issu de la loi WARSMANN du 22 mars 2012 entrée en vigueur le 24 mars 2012) stipule que le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18, L. 1251-43 6° du code du travail ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2014, n° 12/13744
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'alinéa 1 er de l'article L 1251-18 du Code du travail, « la rémunération (') perçue par le travailleur temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L1251-43 » du même Code.

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