Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 4 : Rémunération
Article L1251-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
Commentaires • 12
Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer.
Lire la suite…Décisions • 259
[…] Sur le paiement du jour férié (11 novembre 2013), la société 1.E.5 rappelle que l'article L 1251-18 du Code du Travail (issu de la loi WARSMANN du 22 mars 2012 entrée en vigueur le 24 mars 2012) stipule que le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
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[…] Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18, L. 1251-43 6° du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2014, n° 12/13744
[…] Selon les dispositions de l'alinéa 1 er de l'article L 1251-18 du Code du travail, « la rémunération (') perçue par le travailleur temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L1251-43 » du même Code.
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Bénéfice de la PEPA dans l'entreprise utilisatrice : Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du Code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°21-24.161). […]
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