Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 5 : Requalification du contrat
Article L1251-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 178
Décisions • +500
[…] Il résulte des articles L.1251-6 et L.1251-40 du code du travail que « en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ».
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[…] Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance de diverses dispositions du code du travail différentes selon que la rédaction de cet article est antérieure ou postérieure au 24 septembre 2017, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2018, n° 15/00456
[…] Selon les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'
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[…] Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, […] L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 » , et de […] l'article L1251-40 alinéa 2 de ce même code selon lequel, « La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
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