Article L1251-53 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6eme chambre, 31 décembre 2014, n° J2014000735

[…] temporaire Elle ne peut exercer son activité qu 'après obtention de la garantie financière. . régie par les artncles L.1251-45 à L.1251-53 et R.1251- 11 à R.1251-31 du code du trava1l : […] . – l'article 2029 du code civil. Elle pourra agir également en vertu de l article 2028 du code civil. », . -) – Attendu qu'au vu de ces documents et en labsence de contestation des defendeurs quant -

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2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 14 novembre 2012, n° 2011-01383

[…] La SARL ALTANTIQUE INTERIM SERVICES est une Entreprise de Travail Temporaire et ne peut donc exercer son activité qu'après obtention de la garantie financière régie par les articles L. 1251-45 à L. 1251-53 et R. 1251-11 à R. 1251-31 du Code du Travail.

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[…] VU les articles 1103, 1224, 1226, 1231-1 et 1231-5 du Code civil, […] Ces entreprises doivent être titulaire d'autorisation administratives subordonnées à la constitution par ces dernières des garanties financières importantes, sous peine de sanctions administratives et pénales, et ce afin d'assurer, en cas de défaillance de leur part, le paiement, des salaires, de leurs accessoires et des cotisations obligatoires. [cf. art. L 1251-49 à L 1251-53 du Code du travail, pour les agences d'intérim, ou art. L 1254-26, pour les sociétés de portage salarial].

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