Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire
Article L1251-56 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 octobre 2010, n° 10/00192
[…] — les dispositions de l'article L 1251-56 du code du travail sur la comptabilisation du temps minimum de présence du salarié dans l'entreprise de travail temporaire pour l'ouverture des droits à congé, […] En application de l'article L1251-41 du code du travail, en cas de requalification
Lire la suite…- Travaux publics·
- Entreprise utilisatrice·
- Requalification·
- Mission·
- Contrats·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Travail temporaire·
- Public·
- Indemnité