Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire
Article L1251-57 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ;
2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Commentaires • 3
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1251-57 du code du travail, seules sont assimilées à des missions les périodes consacrées par le travailleur temporaire à des stages ou actions de formation, à l'exclusion du temps éventuellement passé en délégation entre deux missions qui n'est considéré, en vertu des articles L. 2315-4, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Le fait que celui-ci se soit achevé le 2 novembre au soir, uniquement sur décision de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L 1251-30 du Code du Travail, n'exonère pas la société SUP INTERIM 57 de son obligation de formation. […]
Lire la suite…- Travail temporaire·
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- Indemnité
[…] Il réplique que les contrats de travail temporaire et le contrat de travail à durée déterminée ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que le surcroît d'activité invoqué n'est pas démontré et que le motif du contrat de mission conclu pour la période du 31 mai au 1 er juin 2011 (stage de formation à la conduite Caces) ne rentre pas dans les cas prévus par l'article L. 1251-57 du code du travail dans sa version applicable, que les avertissements ont été prononcés pour des faits prescrits et/ou injustifiés, […]
Lire la suite…- Avertissement·
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- Activité
3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 26 janvier 2017, n° 15/01107
[…] Attendu que les deux premiers contrats de mission du 1 er mars 2012 portent la mention 'formation', ce dont il peut être tiré qu'ils ont été conclus en application de l'article L.1251-57 du code du travail qui prévoit que sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires à des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle ;
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idArticle=LEGIARTI000024422112&cidTexte=LEGITEXT000006072050" title="Code du travail : article L1251-57 - www.legifrance.gouv.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code du travail : article L1251-57
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