Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 2 : Constitution et adhésion
Article L1253-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.
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Décisions • 18
[…] — de dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 1253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
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[…] Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 06 Octobre 2009 […] Il doit être ajouté à l'arrêt que celui-ci est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.1253-6 et suivants et D.3253-5 du Code de travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 novembre 2017, n° 16/11142
[…] Madame X n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé des motifs mentionnés sur les contrats de mission par la société SFR qui, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles L.1253-5 et L.1253-6 du Code du travail pouvait recourir à des contrats de mission indépendants les uns et autres et en confier l'exécution à la même salariée sans être tenue de respecter un quelconque délai de carence entre deux contrats de mission
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