Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 2 : Dispositions financières
Article L1271-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le chèque emploi-service universel est :
1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l'article L. 1271-9 ;
2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L. 1271-10.
Commentaires • 3
Aux termes des articles L. 1271-9 à L. 1271-15 du code du travail, la validité d'un chèque emploi service universel (CESU), lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, ou CESU « préfinancé », est notamment déterminée par la convention passée entre son organisme financeur (entreprise, administration, caisse de sécurité sociale, collectivité locale...) et son organisme émetteur, chargé de son paiement par l'intermédiaire du centre de remboursement des CESU (CRCESU).
Lire la suite…Aux termes des articles L. 1271-9 à L. 1271-15 du code du travail, la validité d'un chèque emploi service universel (CESU) est déterminée par la convention passée entre son organisme financeur et son organisme émetteur. Selon ces dispositions, elle est fonction de la date de la prestation pour la rémunération de laquelle il est utilisé. Un CESU valable jusqu'au 31 janvier 2010 peut être utilisé pour régler une prestation réalisée jusqu'au 31 janvier 2010.
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De la même manière, outre les salariés, le chef d'entreprise et les mandataires sociaux peuvent être attributaires, en application de l'article L. 1271-12 du code du travail, l'article L. 1271-13 du code du travail et l'article L. 1271-14 du code du travail, de « CESU préfinancé » (cf. […] cidTexte=LEGITEXT000006052059#LEGIARTI000006658668">article 1 er de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale crée un nouvel instrument de paiement simplifié des services à la personne : le chèque emploi service universel (CESU), dont le régime est défini de l'article L. 1271-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 1271-15 du code du travail.
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