Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise
Article L1273-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)
Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".
Commentaires • 4
Le dispositif, institué par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est un droit pour toute entreprise si elle satisfait aux conditions du décret n° 2009-342 du 27 mars 2009 relatif à la création du TESE, et par là même aux conditions des articles L. 1273-1 et L. 1273-2 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Sur la taxation forfaitaire En application de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale, dans la rédaction applicable issue du décret 86-839 1986 du 16 juillet 1986 , […] applicable le jour du contrôle, il était ajouté au texte précédent les précisions suivantes : Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, […] Ensuite il convient de préciser que si ces dispositifs sont visés aux articles L1274-1, maintenant abrogé, et L1273-1 du Code du travail, […]
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[…] La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 24 avril 2019, n° 16/07447
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000003 du 20/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) […] M me Z A, qui a été embauchée pour 20 heures hebdomadaires de travail, a été rémunérée après le mois d'août 2012 dans le cadre du dispositif « TITRE EMPLOI-SERVICE ENTREPRISE » relevant des articles L. 1273-1 et suivant du code du travail.
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