Article L1273-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L133-5-3 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour les emplois dont la durée n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération brute ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1208344
Annulation

[…] 36-10-06-04 […] Considérant, d'une part, en ce qui concerne le Titre Emploi-Service Entreprise (TESE) créé par l'article 55 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 susvisée, qu'aux termes de l'article L. 1273-1 du code du travail : « Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, […]

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Centre hospitalier·
  • Chômage·
  • Terme·
  • Salarié·
  • Affiliation·
  • Indemnisation·
  • Travail·
  • Allocation·
  • Paie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).