Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.
en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ; […] des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de […] aux articles L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ; […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes d'une part de l'article L.1441-4 du code du travail : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, [] / Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1441-2 du code du travail : « Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs » ; qu'aux termes de l'article L. 1441-4 du code du travail : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, […] collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1441-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 31 mars 2016, […] collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1441-16 du code du travail : « L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12. » ;