Article L1423-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L51-10-2 (AbD), Code du travail L51-10-2 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


2Commentaire de la décision n°3840 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 9 juillet 2012

Selon l'article L. 1423-15 du code du travail, « les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat ».

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°322484
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2009

Ce régime est celui prévu aux articles L. 1423-15, D. 1441-97 et D. 1441- 98 du code du travail. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1113390
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] même implicitement, les critères d'attribution des crédits mis à sa disposition ; que, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1423-15 et R. 1423-51 du code du travail que les frais d'élection des conseillers prud'homaux et certains frais de campagne sont à la charge de l'Etat dans des conditions fixées par décret, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre chargé du travail procédât à la répartition des crédits particuliers que la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007 avait mis à sa disposition en vue de financer des campagnes d'information tendant à favoriser la participation des électeurs au scrutin prud'homal, […]

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  • Économie sociale·
  • Organisation patronale·
  • Election·
  • Crédit·
  • Travail·
  • Associations·
  • Organisation syndicale·
  • Moyenne entreprise·
  • Employeur·
  • Solidarité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 2 février 2018, n° 17/12435
Infirmation

[…] Vu les articles L1442-5, L1442-6, L1443-3, L1423-15, R1423-51, D1423-59 du Code du Travail. […] Attendu que Y X fait valoir qu'il ne peut exister de contestation sérieuse sur ses demandes, au regard des dispositions de l'article L 1442-6 alinéa 2 du code du travail, (les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants) et que le non paiement des indemnités réclamées constitue de ce fait un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

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  • Énergie·
  • Salaire·
  • Paiement·
  • Prime·
  • Indemnité de déplacement·
  • Provision·
  • Titre·
  • Juge des référés·
  • Ordonnance·
  • Homme

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 333045, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1442-5 du code du travail : Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] que, dans sa rédaction issue du décret du 25 août 2009 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, le 2° de l'article R. 1423-55 de ce code inclut parmi les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 Les activités juridictionnelles suivantes : / a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, […] qu'aux termes de l'article L. 1423-15 du même code : Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat ; […]

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  • Homme·
  • Référé·
  • Conciliation·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Travail·
  • Dépassement·
  • Décret·
  • Formation·
  • Conseil·
  • Procès-verbal
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