Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
Article L1441-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 35 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national.
Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Commentaires • 8
L. 1233-58 du code du travail. […] L. 1233-61 et L. 1233-57-3 du code du travail) ainsi que son étendue, particulièrement en ce qui concerne la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] En application des dispositions de l'article L1233-15 (ancien L.122-14-1) du code du travail, le licenciement individuel pour motif économique d'un membre du personnel d'encadrement, ne détenant pas de délégation particulière d'autorité au sens des articles L1441-3 et L1441-4 du même code, ne doit pas être notifié avant l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. […] La SA PORTES BISBAL ne démontre pas que c'est d'un commun accord que le salarié a pris ses congés payés durant la période correspondant aux préavis, et au contraire il est établi par le courrier du 04 avril que c'est à la demande de l'employeur.
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[…] Vu les articles 73 et suivants du CPC Vu l'article L 721-3 du code de commerce Vu l'article L 1441-4 du code du travail Vu la procédure pendante devant la Cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 14/01175 In fimine litis
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10.326, Inédit
[…] Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 2314-15 et L. 1441-4 du code du travail, en matière d'élections professionnelles, ne sont ni électeurs, ni éligibles les salariés qui sont assimilés à l'employeur comme exerçant ses pouvoirs ; que plus particulièrement, ne sont ni électeurs, ni éligibles les salariés qui, soient disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les instances représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, la CGT ne soutient pas que les directeurs de magasin, ou Messieurs Z…
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