Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
Article L1441-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.
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Décisions • 2
[…] Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Chambéry, 10 mai 2013), que M. X… a saisi le 25 avril 2013 un tribunal d'instance sur le fondement de l'article L. 1441-5 du code du travail d'une demande d'inscription sur la liste électorale prud'homale de la commune de Chambéry, dans le collège employeur section commerce, en vue des élections complémentaires du 29 mai 2013 ;
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2. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
[…] ainsi que cela résultait du régime issue de la loi du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1 er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, […] « en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d'employeurs définie au 6° de l'article L. 2151-1 du même code ». […] l'article L. 1441-1 prévoyant que les conseillers prud'hommes sont nommés tous les quatre ans par un arrêté conjoint des ministres de la justice et du travail sur proposition des organisations syndicales et professionnelles représentatives, […]
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