Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 32
La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.
[…] qu'à compter du 3 juin 2008, et non pendant la « période de référence » prévue par la loi pour apprécier l'inscription des électeurs sur les listes électorales la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles L. 1441-16 et L. 1441-19 du code du travail et, par fausse application, l'article R. 1441-2 du même code ;
[…] Vu les articles L. 1441-16, 1° et 2°, et R. 1441-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1441-19 du même code ; […]
[…] 2°/ que le fait d'être employeur au jour du scrutin rend éligible un candidat qui remplit les fonctions pour être inscrit sur les listes électorales conformément à l'article L. 1441-16, 2°, du code du travail ; que les dispositions de l'article R. 1441-177 du code du travail ne prévoient nullement que le recours portant sur l'éligibilité des candidats devait être effectué entre le 15 et le 27 octobre 2008 inclus ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-16, L. 1441-19 et R. 1441-177 du code du travail ;