Article L1441-21 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L514-5 (AbD), Code du travail - art. L514-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.550, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; […]

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