Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.550, InéditCassation
[…] Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; […]
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