Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.
L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, […] après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». III. ― Au premier alinéa de l'article L. 332-18 et au dernier alinéa de l'article L. 332-19 du code du sport, après le mot : « orientation », […] IV. ― A l'article L. 1132-1, au 3° de l'article L. 1321-3 et au 1° de l'article L. 1441-23 du code du travail, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […] III. - L'article L. 1223-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] Considérant que les articles 22 et 23 de la loi déférée insèrent dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 335-3-1 et L. 335-4-1, […]
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