Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31.
[…] 5. L'arrêté contesté a pour seul objet d'organiser les désignations complémentaires de conseillers prud'hommes, en application des articles L. 1441-25 et L. 1441-26 du code du travail. D'une part, il n'a été pris ni pour l'application des ordonnances susmentionnées des premiers présidents des cours d'appel constatant la démission des quatre conseillères prud'hommes, ni pour l'application de l'article D. 1442-10-1 du code du travail soumettant à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal. D'autre part, ni ces ordonnances des premiers présidents des cours d'appel ni l'article D. 1442-10-1 du code du travail ne constituent la base légale de l'arrêté litigieux du 7 juin 2019.