Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section.
[…] 5. L'arrêté contesté a pour seul objet d'organiser les désignations complémentaires de conseillers prud'hommes, en application des articles L. 1441-25 et L. 1441-26 du code du travail. D'une part, il n'a été pris ni pour l'application des ordonnances susmentionnées des premiers présidents des cours d'appel constatant la démission des quatre conseillères prud'hommes, ni pour l'application de l'article D. 1442-10-1 du code du travail soumettant à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal. D'autre part, ni ces ordonnances des premiers présidents des cours d'appel ni l'article D. 1442-10-1 du code du travail ne constituent la base légale de l'arrêté litigieux du 7 juin 2019.