Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
[…] Vu les articles L. 1442-16, R. 1442-22-15 et suivants du code du travail ; […]
[…] Vu le procès-verbal d'audition de M. AB AC par le premier président de la cour d'appel de [Localité 1], en date du 16 mai 2022 ; […] Vu les articles L. […], L. […]. 1442-22-15 et suivants du code du travail ; […] Par courrier du 25 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de [Localité 1] convoquait M. AC et M me AA en vue d'un entretien préalable à la mise en œuvre éventuelle des dispositions de l'article 1442-16 du code du travail. […] Vu l'article L. 1442-16 du code du travail,
[…] Vu les articles L. 1442-16 du code du travail et R. 1442-22-15 et suivants du code du travail, […]