Article L1454-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/09/2011
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L516-2 (M), Code du travail - art. L516-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.
Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaires29


1Avocat dossier prud'hommes à Paris 20
www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

Pour remporter un litige devant le CPH, certaines pièces justificatives doivent impérativement être présentées. Les pièces transmises doivent appuyer votre version des faits et prouver la véracité de vos arguments. […] Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995798&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.”

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2Comment constituer un dossier convaincant pour le conseil des prud'hommes ?
Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.” Ce même bureau est en charge de vérifier préalablement à l'audience que les pièces indispensables ont bien été communiquées, notamment eu égard à l'identité des parties, à leur relation contractuelle. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995798&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.” […]

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Décisions42


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 23/00056

[…] Aux termes de ses écritures en date du 23 juin 2023, il lui demande d'ordonner la convocation des parties pour la tenue d'une audience de conciliation à telle date qu'il lui plaira de fixer aux fins de conciliation en application des dispositions de l'article L.1454-1 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

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  • Conciliation·
  • Mise en état·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Tentative·
  • Homme·
  • Incident·
  • In limine litis·
  • Conseiller·
  • Incompétence

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 28 août 2020, n° 19/01532
Irrecevabilité

[…] le tout de l'année d'embauche au 01/09/2019 ou au dernier mois travaillé lorsqu'ils ont quitté l'entreprise, ainsi que les bulletins de salaires correspondants, […] Elle ajoute que l'article R. 1454-1 du code du travail, qui prévoit que le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire, ne remet pas en cause ce principe. La société rappelle le régime probatoire spécifique prévu par l'article L. 1131-1 du code du travail en matière de discrimination et fait remarquer que la preuve de la discrimination n'est pas nécessairement une preuve par comparaison. […]

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  • Conciliation·
  • Appel-nullité·
  • Discrimination·
  • Excès de pouvoir·
  • Salarié·
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Mesure d'instruction·
  • Travail·
  • Employeur

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 28 août 2020, n° 19/01529
Irrecevabilité

[…] le tout de l'année d'embauche au 01/09/2019 ou au dernier mois travaillé lorsqu'ils ont quitté l'entreprise, ainsi que les bulletins de salaires correspondants, […] Elle ajoute que l'article R. 1454-1 du code du travail, qui prévoit que le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire, ne remet pas en cause ce principe. La société rappelle le régime probatoire spécifique prévu par l'article L. 1131-1 du code du travail en matière de discrimination et fait remarquer que la preuve de la discrimination n'est pas nécessairement une preuve par comparaison. […]

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  • Conciliation·
  • Appel-nullité·
  • Discrimination·
  • Excès de pouvoir·
  • Salarié·
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Mesure d'instruction·
  • Travail·
  • Employeur
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