Article L1522-2 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L812-1 alinéa 1 phrase 1, Code du travail - art. L812-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 34

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi associatif et du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions4


1Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juillet 2012, n° 12/00212
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] de travail simplifié d'emploi' que M me X a été embauchée dans le cadre du dispositif légal du titre de travail simplifiée (T.T.S) régi par les articles L. 1522-2 à L. 1522-12 du code du travail, dispensant en particulier, l'employeur des formalités exigées en cas de travail partiel.

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  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Salariée·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Temps partiel·
  • Écrit·
  • Martinique·
  • Homme

2Cour d'appel de Basse-Terre, 6 octobre 2014, n° 12/01874
Infirmation

[…] À l'appui de ses prétentions, M me Z expose que M me X bénéficiait d'un contrat dérogatoire du droit commun puisque s'inscrivant dans le cadre du titre de travail simplifié, lequel vaut déclaration aux organismes sociaux, tient lieu de contrat de travail et dispense l'employeur de la remise d'un bulletin de salaire. Elle indique que régi par les dispositions des articles L. 1522-2 à L. 1522-12 du code du travail, le titre de travail simplifié dispense en particulier l'employeur des formalités exigées en cas de travail à temps partiel. Elle conteste l'application des dispositions de l'article L. 1271-5 du même code en faisant valoir que ce texte n'est applicable qu'au chèque emploi service universel.

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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Temps partiel·
  • Requalification·
  • Service universel·
  • Durée·
  • Lettre·
  • Heure de travail

3Cour d'appel de Basse-Terre, 17 novembre 2014, 12/01874
Infirmation

[…] À l'appui de ses prétentions, M me X… expose que M me Y… bénéficiait d'un contrat dérogatoire du droit commun puisque s'inscrivant dans le cadre du titre de travail simplifié, lequel vaut déclaration aux organismes sociaux, tient lieu de contrat de travail et dispense l'employeur de la remise d'un bulletin de salaire. Elle indique que régi par les dispositions des articles L. 1522-2 à L. 1522-12 du code du travail, le titre de travail simplifié dispense en particulier l'employeur des formalités exigées en cas de travail à temps partiel. Elle conteste l'application des dispositions de l'article L. 1271-5 du même code en faisant valoir que ce texte n'est applicable qu'au chèque emploi service universel.

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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Temps partiel·
  • Requalification·
  • Service universel·
  • Durée·
  • Lettre·
  • Heure de travail
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