Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1° Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ;
2° Les conditions dans lesquelles des salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
3° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;
4° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;
5° Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations syndicales peut être facilitée.
La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. […] Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, […]
Lire la suite…Voir les nouveaux articles L 3121-1 et suivants du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] A. L. […] Une instruction générale numéro 407 du 24 juin 1983 a défini ces modalités d'application : l'article 2-1-1 reconnaît à tout agent le droit d'assister, chaque mois calendaire, pendant ses heures de service, à une réunion d'information syndicale de son choix, […] Il soutient que la note litigieuse, qui n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales et ce en infraction aux dispositions de l'article L.2144-2 du code du travail, n'est pas conforme aux accords existants, qu'elle constitue une régression par rapport à la situation résultant de l'instruction générale du 24 juin 1983 et de la note du 30 juin 1983, […]
[…] Vu les articles L. 412-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1, L. 236-7, L. 514-1, L. 412-23, L. 411-11, devenus les articles L. 2141-5, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 4614-3, L. 4614-6, L. 1442-5, L. 1442-6, L. 2144-2, L. 2132-3 du code du travail et la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ;
[…] les salariés sont fondés à prétendre à ce nombre de jours de congé peut important que deux fêtes tombent le même jour ; que l'article 5.1 de la convention collective des travaux publics prévoit que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ; […] L. 1442-5, L. 2144-2 et l'accord d'harmonisation du 12 février 2008 et la convention collective des travaux publics ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne et la condamne à payer à M. X… et au syndicat CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais la somme globale de 2 500 euros ;
Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié a été licencié en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, décide que ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à indemnisation, mais refuse d'autoriser la réintégration du salarié, et le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration (Chambre Sociale 15 février 2006. […] L1235-3, L1235-11, L4623-7, L2144-2, L2422-3, L2422-4. […]
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