Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 1 : Conditions de validité
Article L2232-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle.
Commentaires • 46
Elle rappelle que, dans les établissements pourvus d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'article L. 2232-12 du Code du travail indique que participent au référendum les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de l'article L. 2314-18. Il en résulte, selon l'arrêt, que doivent être consultés l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise. […] Elle réserve toutefois le cas particulier des accords catégoriels pour lesquels, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-13 du Code du travail, la consultation est menée à l'échelle du collège concerné.
Lire la suite…Décisions • 94
[…] — il a contrôlé le caractère majoritaire de l'accord ; il résulte des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail que l'accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi est signé au niveau de l'entreprise et que ses conditions de validité s'apprécient donc à ce niveau ; en appréciant la validité de l'accord collectif au regard du résultat du premier tour des dernières élections professionnelles du comité d'entreprise au niveau de l'entreprise, la DIRECCTE a fait une juste application de la loi ; l'article L. 1233-57-2 du code du travail ne renvoie qu'à l'article L. 1233-24-1 et non à l'article L. 2232-13 ;
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[…] Il n'est pas discuté que chacune des organisations syndicales qui ont formé opposition, ne remplissent pas à elles seules la condition de majorité requise par l'article L. 2232-13 du code du travail, de sorte que, pour être valable l'opposition devait émaner de ces trois organisations.
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 30 mars 2018, n° 16/00611
[…] — la nullité des mandats des représentants du personnel : des élections ont eu lieu en avril 2010 et aucun accord collectif n'a fixé la durée du mandat à trois ans de sorte que les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail ont été violés ; subsidiairement, l'accord de prorogation du mandat est nul car il n'a été signé qu'avec la CFTC ; la prorogation ne pouvait pas résulter d'une délibération du comité d'établissement ;
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Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, elle doit s'assurer, […] de la conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 de ce code. […] S'il ne fait pas de doute qu'il résulte directement des dispositions déjà mentionnées que l'administration doit s'assurer du caractère majoritaire de l'accord collectif soumis à sa validation, c'est-à-dire du respect de la seule règle spécifique de majorité prévue à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, exclusive de celles fixées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du même (Section, 5 mai 2017, Fédération des services CFDT, n°389620, […]
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