Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 4 : Conventions ou accords de groupe
Article L2232-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23
La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.
Commentaires • 4
. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] En l'absence de délégué syndical dans une entreprise ou dans un établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-34 du code du travail. […] L. 1233-3 du code du travail ;
Lire la suite…[…] S'agissant des règles de majorité déterminant la validité d'un accord de groupe, les taux de 30% ou 50% mentionnés aux articles L 2232-12 et L 2232-13 du code du travail sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre (article L 2232-34 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 11
[…] L'article L. 2232-34 du code du travail alors applicable dispose que la validité d'un accord collectif conclu au sein d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli un certain pourcentage de suffrages exprimés, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, opposition exprimée dans un délai de 8 jours dans les conditions de l'article L. 2231-8.
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[…] En l'absence de délégué syndical dans une entreprise ou dans un établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-34 du code du travail. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.708, Publié au bulletin
[…] si les engagements pris par la société, bien que réalisés, constituaient de véritables contreparties aux droits concédés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2253-1 et suivants et L. 2232-30 et suivants du code du travail ; […] La régularité formelle dé cet accord de groupe n'est pas contestée, au regard notamment de l'article L 2232-34 du code du travail. L'article L 2232-33 du code du travail prévoit la négociation et la conclusions d'accords au niveau du groupe. […]
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Les conditions de validité de l'accord de groupe sont par ailleurs clairement définies en s'appréciant à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord (article L.2232-34 du Code du travail). […]
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