Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle / Section 1 : Ordre public
Article L2241-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :
1° Sur les salaires ;
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ;
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Commentaires • 31
Décisions • 137
[…] Il n'est pas contesté que ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors […]
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[…] E, intervenant volontairement es qualité d'associés de la Sa Le Médoc Gourmand, demandent dans leurs conclusions de 65 pages du 24 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions, au visa des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L 242-1 du code des assurances, L 622-16 du code de commerce, L 22432-1 et L 2241-1 du code du travail, L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, 19 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, L 111-10 du code des procédure civiles d'exécution, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 19 novembre 2009, n° 08/09199
[…] La fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers a saisi la cour de renvoi le 30 octobre 2007 et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 juillet 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L 2141-1 et suivants, L2241-1 et suivants du Code du travail, des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que des articles 1,5 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, […] La fédération nationale du crédit agricole ne conteste plus que l'article L 2241-1 du code du travail, qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par la convention collective, […]
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