Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
Maladie professionnelle : de nouveaux moyens recevables devant le juge En application des articles L 142-4 et R 142-1 du Code de la Sécurité sociale, l'employeur qui a saisi la commission de recours amiable peut, […] à condition qu'ils portent sur la même décision de prise en […] La négociation de listes de métiers et d'activités particulièrement exposés aux risques dits ergonomiques par les branches professionnelles dans le cadre du fonds d'investissement dans la prévention […] de l'usure professionnelle (FIPU) Les expositions aux facteurs de risques professionnels dits « ergonomiques », mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail (postures pénibles, vibrations mécaniques, […]
Lire la suite…Source : travail-emploi.gouv.fr Les expositions aux facteurs de risques professionnels dits « ergonomiques », mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail (postures pénibles, vibrations mécaniques, manutentions manuelles de charges) sont source d'usure professionnelle, en particulier de troubles musculo-squelettiques qui représentent plus de 87 % des maladies professionnelles reconnues chaque année... Lire la suite
Lire la suite…[…] Monsieur [R] [H], né le 12 avril 1987, a été engagé par l'épic Régie Autonome des Transports Parisiens (Ratp) le 12 octobre 1987 en tant qu'élève d'exploitation du réseau ferré et sera le 1er décembre 1988 commissionné en qualité de chef de station échelle 4 échelon 01. […] Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. « . […]
[…] — décider qu'il remplit les conditions de l'article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale à savoir qu'il a été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4116-1 du code du travail et que l'incapacité permanente dont il est atteint est directement lié à l'exposition ses facteurs de risque professionnel ; […] — l'assuré doit justifier qu'il a été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
Le CSE peut notamment décider la tenue d'une enquête à la suite d'un accident du travail (Cf. article L. 2312-13 du code du travail). 2. La décision d'une telle enquête résulte d'un vote du CSE. 3. L'employeur ne prend pas part à ce vote. -- 😃Pour suivre toute l'actualité du HSE, abonnez-vous à la page LinkedIn de pradel ! 👍 🔍 Un salarié d'une société de surveillance a été victime d'un malaise lors d'une ronde. […] Il y en a bien toujours DIX, définis à l'article L. 4161-1 du Code du travail.
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