Article L4161-1 du Code du travail

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Version19/08/2015
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
71 textes citent l'article

Commentaires61


www.gn-avocats.eu · 24 avril 2024

L 4161-1, I-1°) sont source d'usure professionnelle, en particulier de troubles musculosquelettiques. À noter.

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Décisions427


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 18 avril 2023, n° 2205373
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Nanterre a fixé, dans la délibération contestée, à son article 1, le principe d'une durée annuelle de travail à temps complet effectif de 1 607 heures et a adopté à son article 2 le « règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS ». […] La durée du travail » que la durée annuelle de travail effectif est réduite de trois jours pour être fixée à 1 586 heures par an pour les agents occupant certaines fonctions listées en annexe de ce règlement et qui remplissent des critères de pénibilité également listés, au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-1 du code du travail. […]

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  • Temps de travail·
  • Cycle·
  • Règlement intérieur·
  • Abroger·
  • Délibération·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Dérogatoire·
  • Maladie professionnelle·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 29 juin 2022, n° 19/11427
Confirmation

[…] En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés qu'il met en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, […]

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  • Licenciement·
  • Dommages-intérêts·
  • Contrats·
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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/02742
Infirmation partielle

[…] 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L 4161-1 du code du travail. L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

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