Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle / Section 2 : Négociation triennale / Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage
Article L2241-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 21
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.
La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :
1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;
2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;
3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] la SA Pellenc et la SARL Pellenc ST, rejetant les irrecevabilités et les demandes formées en défense, sollicitent, au visa des articles L. 6331-1 et suivants et L. 2261-9 et suivants, L. 6223-2, L. 6232-1, L. 2231-8, L. 2231-9, L. 2232-2 du code du travail et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de : […] Il convient de rappeler que l'article L. 2241-6 du code précité prévoit que les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel, dans le domaine de la formation professionnelle et apprentissage, […]
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[…] En l'espèce, l'ensemble des partenaires sociaux signataires de l'accord national de branche du 1 er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ont bien participé à sa renégociation, conformément à l'obligation mise à leur charge par les dispositions de l'article L 2241-6 du code du travail, pour parvenir à la conclusion d'un nouvel accord en date du 13 novembre 2014 qui a été signé par toutes les organisations syndicales à l'exception de la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT. […] 16 avril 2013, 14 mai 2013, 18 avril 2014 et 06 mai 2014 (pièces n° 6, 8, 9, 11 et 13 de l'UIMM).
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 juillet 2020, n° 18/01639
[…] — que conformément aux articles L. 2233-1 et L. 2241-6 du code du travail sur les conventions et accords du travail conclus dans le secteur public et la formation professionnelle, l'employeur doit tenir compte de la qualification acquise par la formation ; qu'en l'espèce, compte tenu de la convention collective F, […]
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