Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Article L2242-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 2242-8 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action mentionné au même 2°. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 13
L. 2242-9 du code du travail, pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes, avec l'indication des sanctions infligées. […] Le Conseil d'État s'appuie dans sa décision de rejet sur les dispositions du code des relations entre le public et l'administration (art. […] prévus à l'article L. 213-2. […] L. 3134-7 du code du travail permet au préfet de déroger, à certaines conditions, à l'interdiction du travail dominical et les autres jours fériés édictée par l'art. L. 3134-2 de ce code dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. […]
Lire la suite…[…] le Conseil d'Etat a jugé que le refus de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, de communiquer à deux associations la liste des entreprises d'Ile-de-France sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre hommes et femmes, et des sanctions leur ayant été infligées au titre de l'article L. 2242-9 du code du travail alors en vigueur, n'avait pas méconnu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant la liberté d'expression. […] Dans cette hypothèse, le refus de fournir les informations demandées constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression qui, […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.
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[…] Il résulte d'ailleurs du protocole d'accord salarial du 25 juin 2008 produit aux débats, protocole intervenu entre la direction de la Société RADIO FRANCE et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L 132-27 du Code du Travail (devenu L 2242-1, L 2242-8 et L2242-9 dudit Code), que les parties signataires ont convenu de « mettre fin progressivement aux abattements de zone, existants encore au sein de Radio France », ce qui confirme que ces abattement ne sont pas justifiés.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, 08/02427
[…] Il résulte d'ailleurs du protocole d'accord salarial du 25 juin 2008 produit aux débats, protocole intervenu entre la direction de la Société RADIO FRANCE et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L 132-27 du Code du Travail (devenu L 2242-1, L 2242-8 et L2242-9 dudit Code), que les parties signataires ont convenu de « mettre fin progressivement aux abattements de zone, existants encore au sein de Radio France », ce qui confirme que ces abattement ne sont pas justifiés.
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