Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Article L2242-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22.
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
Commentaires • 14
[…] La négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail visée à l'article L.2242-13 du Code du travail est élargie aux conditions de travail.
Lire la suite…[…] (2) Articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant des délégués syndicaux. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] La société Idex conteste sa nullité, invoque les avantages institués au profit des salariés au delà des obligations légales et conventionnelles, dénie tout trouble manifestement illicite et rappelle que cet accord a été pris à l'unanimité des organisations syndicales après avis favorable unanime du comité sur le fondement de l'article L.2242-13 du Code du travail.
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[…] 8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de la méconnaissance par son employeur de l'obligation prévue à l'article L. 2242-13 du code du travail d'engager tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou de la possibilité de solliciter des aides d'Etat dès lors que l'autorisation de licenciement litigieuse n'est pas subordonnée au respect de cette obligation. Ainsi, le requérant ne peut en déduire que le lien entre la cause économique et le licenciement n'est pas caractérisé et le moyen doit être écarté.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 18 novembre 2022, n° 20/01068
[…] La société Nestlé Health Science France demande à la cour de déclarer valide cet accord de mobilité parfaitement conforme aux conditions posées par l'article L. 2242-13 du code du travail : la société appartient à un groupe de plus de 300 salariés, ce dernier dispose d'un comité de groupe, ledit accord est majoritaire et sa mise en place s'inscrit dans le cadre de la négociation triennale indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
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