Article L2242-15 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L320-2 (AbD), Code du travail L320-2 I alinéa 1 phrases 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2242-13 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-7-1, une négociation portant sur :


1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22.


2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;


3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;


4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;


5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.


Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.


A l'issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
11 textes citent l'article

Commentaires61


Par yannick Pagnerre, Professeur Professeur Agrégé, Université D’evry-val D’essonne - Conseil Scientifique Du Cabinet Avanty Avocats · Dalloz · 18 décembre 2023

CMS · 23 mars 2023

[…] À noter toutefois que lorsque cette mise en place coïncide avec la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, une négociation doit préalablement être engagée en application de l'article L.2242-15 du Code du travail.

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Décisions176


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16/00570
Infirmation

[…] qu'il a omis de proposer le poste de Vrp ouvert en contrat à durée déterminée du 7 octobre 2013 au 4 juin 2014, compatible avec ses compétences, et qui lui aurait permis de postuler ensuite sur un des deux postes d'attaché commercial créés le 15 juillet 2014 et d'accéder à un emploi pérenne, qu'il n'a pas non plus effectué des recherches de reclassement externe, ni sollicité les deux co-employeurs, qu'il n'a pas mis en place, comme exigé pour les entreprises et groupes de plus de 300 salariés, par l'article L 2242-15 du code du travail et la convention collective applicable une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec).

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 3 mai 2017, 389542, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. Considérant, en cinquième lieu, que la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable, par l'employeur, de l'obligation d'engager tous les trois ans la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévue par l'article L. 2242-15 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'employeur aurait dû mettre en place une telle négociation doit être écarté ;

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 novembre 2014, n° 14/01155
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article L 2242-15 du code du travail applicable au sein des entreprises d'au moins trois cents salariés énonce que l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur 2°) la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur laquelle le comité d'entreprise est informé ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

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