Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Article L2253-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Commentaires • 67
La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans » ; que, selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment « s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, […] les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ; 22 10. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, […]
Lire la suite…L'exclusion de la ministre porte sur les stipulations de cet avenant prévoyant que le total des primes liées au rendement ne pourra excéder 35 % du salaire brut total annuel, en tant que ces stipulations sont contraires à l'application combinée des articles L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 190
[…] En application de l'article L 2253-2 du code du travail, ces dispositions nationales priment sur les dispositions locales. […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Médecin du travail·
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- Maladie professionnelle·
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[…] 2262-5 du code du travail)et ne porte pas atteinte au principe d'adaptabilité issu de l'article L. […] 2253-2 du code du travail dispose :
Lire la suite…- Prévoyance·
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3. Cour d'appel de Riom, 24 février 2015, n° 13/03189
[…] X PREVOYANCE Institution de A régie par le Code de la Sécurité Sociale agréée par les Ministères du Travail et de l' Agriculture sous le numéro IP942 […] Y selon lesquelles l'illicéité de l'avenant se manifesterait dans la méconnaissance du principe d'adaptabilité issu de l'article L2253-2 du Code du Travail. […]
Lire la suite…- Avenant·
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- Convention collective·
- Position dominante
[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
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