Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 7 : Extension et élargissement / Sous-section 3 : Procédures d'extension et d'élargissement
Article L2261-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19
Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :
1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;
2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ;
3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.
En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.
Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.
Commentaires • 7
Combrexelle était évidemment compétent pour signer l'arrêté ; et la Commission nationale de la négociation collective n'avait pas à être re-consultée dans les conditions prévues à l'article L. 2261-27 du code du travail, puisqu'aucune opposition n'avait été émise par les organisations siégeant dans cette commission.
Lire la suite…[…] par un arrêté du 19 décembre 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, en application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, étendu l'accord du 10 mai 2010 portant dispositions spécifiques à l'activité ” d'optimisation linéaire “, […] que la Fédération nationale CGT des personnels des soci […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2261-27 du code du travail : ” Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du 2° de l'article L. 2261-27 du code du travail qu'une convention de branche qui ne comporte pas l'ensemble des clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 du même code peut être étendue quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593, Publié au bulletin
[…] qu'en retenant, en l'espèce, qu'il ''convient de considérer que l'accord [T] est applicable à la société SHC'' dès lors que ''la société SHC ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord'', la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ;
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[…] Certes la convention de branche définit, en vertu de l'article L. 2253-1 du code du travail, les « classifications ». […] le ministre pouvait légalement étendre la convention en cause alors même qu'elle ne contient pas certaines clauses dont l'article L. 2261-22 du code du travail pose en principe l'existence comme indispensable à l'extension de la convention9, dès lors que l'article L. 2261-27 du même code autorise l'extension en pareil cas dès lors que l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à
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