Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VII : Commission nationale de la négociation collective / Chapitre Ier : Missions
Article L2271-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)
La Commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.
Commentaires • 44
Le principe « à travail égal, salaire égal » est consacré par la loi, notamment à l'article L2271-1 du Code du travail selon lequel la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
Lire la suite…Le principe « à travail égal, salaire égal » est consacré par la loi, notamment à l'article L. 2271-1 du Code du travail selon lequel la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le salarié demande à la cour de faire application du principe d'égalité de traitement entre les salariés de la SA Alcatel Lucent International en fonction de leur provenance au 01/01/2014. Il indique qu'un accord d'harmonisation a été conclu à la fin de l'année 2014 et appliqué au 01/01/2015 pour que les salariés provenant de la société Alcatel Lucent France, qui avait été absorbée par la SA Alcatel-Lucent International en application de l'article L. 1224-1 du code du travail au 01/01/2014, bénéficient du bonus prévu pour les salariés de la SA Alcatel-Lucent International ; […] L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, […]
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[…] Y X a été embauché le 6 octobre 1997 par la société Alcatel Lucent International en qualité d'ingénieur position IIIA et le 31 décembre 2014, son employeur lui indiquait que son contrat de travail était transféré à compter du 01/01/2015 au sein de la société Quatorzelec devenue GFI Informatique et Telecom en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail […] salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 février 2010, n° 08/09704
[…] — 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, […] Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
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