Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VII : Commission nationale de la négociation collective / Chapitre Ier : Missions
Article L2271-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)
La Commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.
Commentaires • 44
Le principe « à travail égal, salaire égal » est consacré par la loi, notamment à l'article L2271-1 du Code du travail selon lequel la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
Lire la suite…Le principe « à travail égal, salaire égal » est consacré par la loi, notamment à l'article L. 2271-1 du Code du travail selon lequel la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle fait valoir qu'il ne découle d'aucune décision antérieure, y compris l'arrêt du 16 avril 2012, que le rappel des CIS devait courir à compter de la date d'embauche de chaque salarié concerné et que la règle de prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail doit s'appliquer. […] En application du principe « à travail égal, salaire égal » découlant des dispositions des articles L2261-22, R2261-1 et L2271-1 du code du travail et d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
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[…] Le principe d'égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s'applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
[…] Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » tel que découlant des articles L 133-5 et L 136-2 du Code du Travail (devenus les articles L 2261-22, L 2271-1 et R 2261-1 dudit Code) de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
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