Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections ou lorsque le comité d'entreprise a été supprimé, les délégués du personnel peuvent, pour l'exercice du droit d'alerte économique prévu à l'article L. 2323-50, demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. A cette occasion, un procès-verbal est établi.
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 2323-53 ;
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées aux 1° et 2°.
Les informations concernant l'entreprise, communiquées en application du présent article, ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui a accès à ces informations est tenue à une obligation de discrétion à leur égard.
Formation des membres de la CSSCT 11 Article 8: La commission formation 11 Article 9: La commission économique 12 Article 10: La commission « ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES » 12 Article 11: La commission « Relations individuelles » 13 Chapitre 3 : les représentants de proximité 14 Article 12: Périmètre de mise en place 14 Article 13: Nombre de Représentants de proximité 14 Article 14: Modalités de désignation 14 Article 15: Durée des mandats 15 Article 16: Prérogatives des Représentants de Proximité 15 Article 17: Moyens mis à disposition des Représentants de Proximité 16 Chapitre 4 : modalités […] Cependant, […] les parties constatent que ces différents sites ne peuvent constituer des établissements distincts au sens de l'article L.2313-14 du code du travail. […]
Lire la suite…En cas d'échec des négociations, l'article L.2313-14 du Code du travail impose à l'employeur de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, au regard de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, en particulier en matière de gestion du personnel. Le législateur n'apporte pas de précision supplémentaire sur ce critère de l'autonomie de gestion, qui demeure unique pour la détermination des établissements distincts et la mise en place des CSE en l'absence d'accord d'entreprise.
Lire la suite…[…] en faisant valoir que la direction invoquait en même temps une progression de 25 % et une incapacité à payer les salaires, et que la consultation du projet de rachat des actions de TMA ne contenait pas de stratégie de redressement, ont, en carence de représentants élus au comité d'entreprise (articles L2313-13 et L2313-14 du code du travail), voté le lancement du droit d'alerte et mandaté E X, expert comptable, pour mener les investigations et rendre un rapport qui permettra aux représentants du personnel de juger de la situation.
[…] Par courrier du 9 août 2007, la fédération BTP CGTR a informé la direction de la S.A.R.L. Y C de la désignation de A X en tant que délégué syndical CGTR au sein des entreprises Y C, Y I, Y CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, Y E et Y REHABILITATION RENOVATION, laquelle a répondu, le 14 août 2007, qu'elle considérait cette désignation irrecevable car non conforme à l'article L 412-11 du code du travail, A X ne pouvant être délégué syndical que dans l'entreprise à laquelle il appartient. […] Attendu que les délégués du personnel ne pouvant exercer le droit d'alerte économique défini par les articles R 2313-1 , L 2313-14, L 2323-78 du code du travail
[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [D] [T] sollicite de la cour de': […] En effet, l'article L 2313-15 du code du travail ne comporte aucune réserve quant à la nature des éléments contractuels transmis et surtout, M. [T] se voit nécessairement empêché d'exercer pleinement ses prérogatives de délégué du personnel s'il n'a pas connaissance des rémunérations des salariés intérimaires alors même que l'article L 2313-14 du code du travail permet à ces derniers de présenter des réclamations auprès des délégués du personnel des entreprises utilisatrices s'agissant notamment de leur rémunération. […] L'article L 1132-1 du code du travail dispose que':
Article R931-3-51 Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à l'article L. 931-15-1 doivent être autorisées par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale. […] Article R931-3-55 En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, […] ils peuvent demander au directeur général, dans les conditions définies aux articles L. 2313-14, L. 2323-78 à L. 2323-82 du code du travail, de leur fournir des explications. […]
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