Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 1 : Organisation des élections
Article L2314-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4.
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.
Commentaires • 78
Décisions • 253
[…] Le 16 mai 2021, M me D X a saisi la cour à titre incident d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l'article L2314-6 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er mai 2008. […] L'article L 2314-5 al.1 du code du travail précise que lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
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[…] Il résulte de ces notes de service qu'en l'absence de candidature et de listes de candidats présentés au premier tour ainsi qu'au second tour, la SAS Coreba a dressé procès-verbal de carence le 4 mai 2015 conformément à l'article L. 2314-5 du code du travail (pièce n° 18).
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 septembre 2021, n° 20/06940
[…] M. X fait valoir qu'il n'a jamais été informé de l'organisation de quelconque élection de délégués du personnel au sein de l'entreprise, et reproche ainsi à l''employeur de ne pas avoir respecté l'article L. 2314-5 du code du travail en vigueur en 2012, et notamment de ne pas avoir affiché un procès-verbal de carence dans les locaux de la société.
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