Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article L2314-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11.
L'accord est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Commentaires • 4
(L 2314-12 Code du travail) […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Les négociations n'ayant pas abouti sur la question du nombre de collèges électoraux, un procès-verbal de désaccord sur ce point a été établi le 12 décembre 2023. La société COLLABORATION BETTERS THE WORLD a saisi la DRIEETS par courrier du 15 décembre 2023 en application de l'article L.2314-13 du code du travail pour qu'elle procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel. La DRIEETS a décliné sa compétence par courrier du 26 décembre 2023 au motif que « le litige qui concerne le nombre et la composition des collèges relève de la compétence du juge judiciaire ».
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[…] 10°/ au syndicat STC, dont le siège est [Adresse 12], […] 5. Un protocole d'accord préélectoral signé aux conditions de majorité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.420, Publié au bulletin
Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
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