Article L2323-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L431-4 (AbD), Code du travail - art. L431-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires79


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 14 décembre 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Toutefois, les modalités de consultation des personnels prévues au second alinéa du même article peuvent faire l'objet d'adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, […]

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1Cour d'appel de Dijon, 20 février 2014, n° 12/00980
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — que le groupe Z R a intentionnellement organisé la déconfiture de sa filiale, dissipé ses actifs, transféré les activités d'installation d'usines de production de terre cuite en Allemagne et confié le financement de 700 licenciements à l'assurance garantie des salaires, puisqu'il a lui-même projeté, organisé puis exécuté la faillite de la SAS AB F et mis en oeuvre la procédure des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail relative à la restructuration au sein de AB F, qu'il s'agisse de la date d'ouverture de la procédure, de l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise AB ainsi que des informations à communiquer ou à ne pas communiquer aux élus du personnel,

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 9 janvier 2017, n° 16/01571

[…] Il soutient que les articles L2323-1 et 2323-46 du Code du Travail imposent de l'informer et le consulter des questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ainsi que des problèmes ponctuels intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail. Il est pour cela en droit de recevoir l'avis du CHSCT amené à se prononcer dans son domaine de compétence propre. En l'espèce il n'a pas pu disposer de cet avis puisque l'ICCHSCT a reçu pour consultation un dossier différent de celui qui avait été soumis à l'avis de l'expert et sur lequel il avait établi son rapport.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 avril 2017, n° 17/00627
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6 (artilce L. 2323-1 alinéa 2 du code du travail) ;

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