Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise
Article L2323-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 15
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.
Commentaires • 107
[…] Le CE et le CCE, qui considèrent […] ne leur permettaient pas d'exercer utilement leurs compétences en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur étaient soumises, et le cas échéant, comme l'indique désormais l'article 2323-3 du code du travail, de l'information et de la consultation du CHSCT ». […] #8217;article L2323-3 du code du travail, un accord intégrant un calendrier fixant l'expiration du délai de consultation des deux instances.Toutefois, la procédure ne se déroule pas aussi sereinement que prévu et, à la date convenue, […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027565618&dateTexte=">Que prévoit l'article L2323-3 du code du travail? […]
Lire la suite…Décisions • 283
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-36 du code du travail : « Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise … de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique trois semaines au moins avant les réunions du comité, les documents d'information dont la liste établie par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 2323-5 du code du travail : « Pour la consultation sur le plan de formation, […] 2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; 3° La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, […]
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[…] l'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, […] sur les mesures destinées à limiter le nombre des licenciements et le calendrier prévisionnel des licenciements de sorte que lors de la réunion qui s'est tenue le 7 janvier 2010 les membres du comité d'entreprise disposaient de toutes les éléments nécessaires à leur information et ont d'ailleurs discuté de tous les aspects du projet de licenciement économique collectif ainsi que cela résulte du compte-rendu qui en a été établi et à l'issue duquel ils pouvaient émettre un avis au sens de l'article L . 2323 . 3 du code du travail […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 avril 2017, n° 17/00627
[…] Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3" (artilce 2323-4 du code du travail) ;
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Se fondant sur les articles L 2323-3 et R 2323-1-1 du Code du travail qui fixent les délais préfix impartis au CE pour rendre ses avis, la société soutient que l'expert, ayant déposé son rapport après l'expiration du délai imparti au CE pour se prononcer, ne peut plus réclamer d'honoraires.
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